Abou Nawoufal
13/06/2003, 20h18
Question :
Voici le cas d'un homme qui a épousé une femme à condition de ne pas lui donner une coépouse, de ne pas la déplacer de son domicile paternel et de la laisser avec sa mère, et le mariage a été consommé.
Doit-il respecter la condition ?
Dans le cas contraire, la femme peut-elle faire dissoudre le mariage ?
Ibn Qudâma al-Maqdisî :rahimoAllah: a dit :
« Si, en épousant une femme on accepte la condition de ne pas la déplacer de son domicile paternel ou de son pays, la condition devra être respectée, en vertu de ce qui a été rapporté du Prophète :saws: :
« Les conditions les plus dignes d'être respectées sont celles qui vous ont permis de jouir de rapports sexuels. »
[hadîth sahîh]
Si on épouse une femme à condition de ne pas lui donner une coépouse, elle a le droit de se séparer du mari, s'il la lui donne. Tout cela se résume en ceci que les conditions matrimoniales sont de trois catégories :
L'une d'elles consiste dans les conditions dont le respect est obligatoire. Ce sont les conditions qui procurent un avantage à la femme comme le fait de ne pas la déplacer de son domicile paternel, ou de son pays ou de ne pas voyager avec elle ou de ne pas lui donner une coépouse ou de ne pas prendre une concubine. Ces conditions sont à respecter obligatoirement. S'il ne le fait pas, elle a le droit de faire dissoudre le mariage (...) »
Kitâb al-Moughnî d'Ibn Qudâma, vol.6 p.384
--------------------------------------------------------------------------------
SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah :rahimoAllah: interrogé sur la question répondit :
« La réponse est oui. Ces conditions sont valables conformément à l'école de l'imâm Ahmad et à l'avis des Compagnons [sahâba] et de leurs successeurs immédiats [tâbi'îne]. C'était en particulier l'avis d'Oumar Ibn al-Khattâb, d'Amr Ibn al-'As, de Shourayh al-Qadhî, d'al-Awza'î, et Ishaq.
Pour l'imâm Mâlik, si l'épouse formule dès l'établissement du contrat du mariage la condition de pouvoir disposer d'elle-même, cette condition est valable et permet à la femme de se séparer du mari. Cet avis ressemble à celui adopté par l'école de l'imâm Ahmad. Car ils reposent tous les deux sur ce qui a été rapporté dans les Deux Sahîh d'après le Prophète :saws: :
« Les conditions les plus dignes d'être respectées sont celles qui vous ont permis de jouir de rapports sexuels »
'Oumar Ibn al-Khattâb a dit :
« En matière de droit, les conditions sont décisives »
Le Prophète :saws: considère que les conditions qui permettent de jouir des rapports sexuels sont plus dignes d'être respectées que les autres. Ce qui est bien le cas ici. »
al-Fatâwa al-Koubra d'Ibn Taymiyyah, vol.3 p.90
Voici le cas d'un homme qui a épousé une femme à condition de ne pas lui donner une coépouse, de ne pas la déplacer de son domicile paternel et de la laisser avec sa mère, et le mariage a été consommé.
Doit-il respecter la condition ?
Dans le cas contraire, la femme peut-elle faire dissoudre le mariage ?
Ibn Qudâma al-Maqdisî :rahimoAllah: a dit :
« Si, en épousant une femme on accepte la condition de ne pas la déplacer de son domicile paternel ou de son pays, la condition devra être respectée, en vertu de ce qui a été rapporté du Prophète :saws: :
« Les conditions les plus dignes d'être respectées sont celles qui vous ont permis de jouir de rapports sexuels. »
[hadîth sahîh]
Si on épouse une femme à condition de ne pas lui donner une coépouse, elle a le droit de se séparer du mari, s'il la lui donne. Tout cela se résume en ceci que les conditions matrimoniales sont de trois catégories :
L'une d'elles consiste dans les conditions dont le respect est obligatoire. Ce sont les conditions qui procurent un avantage à la femme comme le fait de ne pas la déplacer de son domicile paternel, ou de son pays ou de ne pas voyager avec elle ou de ne pas lui donner une coépouse ou de ne pas prendre une concubine. Ces conditions sont à respecter obligatoirement. S'il ne le fait pas, elle a le droit de faire dissoudre le mariage (...) »
Kitâb al-Moughnî d'Ibn Qudâma, vol.6 p.384
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SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah :rahimoAllah: interrogé sur la question répondit :
« La réponse est oui. Ces conditions sont valables conformément à l'école de l'imâm Ahmad et à l'avis des Compagnons [sahâba] et de leurs successeurs immédiats [tâbi'îne]. C'était en particulier l'avis d'Oumar Ibn al-Khattâb, d'Amr Ibn al-'As, de Shourayh al-Qadhî, d'al-Awza'î, et Ishaq.
Pour l'imâm Mâlik, si l'épouse formule dès l'établissement du contrat du mariage la condition de pouvoir disposer d'elle-même, cette condition est valable et permet à la femme de se séparer du mari. Cet avis ressemble à celui adopté par l'école de l'imâm Ahmad. Car ils reposent tous les deux sur ce qui a été rapporté dans les Deux Sahîh d'après le Prophète :saws: :
« Les conditions les plus dignes d'être respectées sont celles qui vous ont permis de jouir de rapports sexuels »
'Oumar Ibn al-Khattâb a dit :
« En matière de droit, les conditions sont décisives »
Le Prophète :saws: considère que les conditions qui permettent de jouir des rapports sexuels sont plus dignes d'être respectées que les autres. Ce qui est bien le cas ici. »
al-Fatâwa al-Koubra d'Ibn Taymiyyah, vol.3 p.90